Cour de Cassation, 3ème Civ. 15 déc. 2016 RG n°15-22583.
Le titulaire d’un droit de jouissance exclusif sur les parties communes a qualité et intérêt à agir en démolition d’un empiétement sur l’assiette de ce droit.
Dans une copropriété constituée de plusieurs bâtiments, les copropriétaires de lots situés dans le bâtiment A, ont obtenu, par délibération en assemblée générale l’autorisation d’affouiller le sol d’un terrain affecté à la jouissance exclusive des copropriétaires du bâtiment A pour y construire une piscine.
Monsieur Y…, copropriétaire de deux lots dans un autre bâtiment de cet immeuble, se plaignant de l’empiétement de la piscine sur le jardin affecté à son usage privatif, a assigné la SCI S…., M. X… et le syndicat des copropriétaires en annulation de la délibération de l’assemblée générale du 19 décembre 2008 et démolition de la piscine par les deux premiers.
Le droit de jouissance exclusif de l’un des copropriétaires sur les parties communes est-il suffisant a lui accorder la qualité et l’intérêt à agir en justice afin d’obtenir la démolition d’une construction empiétant sur ce droit ?
La cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAU du 29 mai 2015 qui a retenu que : si un droit de jouissance exclusif sur les parties communes ne doit pas être associé au droit de propriété lui même, il s’agit cependant d’un droit réel et perpétuel qui reste attaché tel un accessoire au lot dont le copropriétaire est propriétaire.
Il s’agit de l’application de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. »
L’empiètement ainsi constaté de la piscine sur le jardin affecté à usage privatif du demandeur justifiait sa démolition ainsi que la remise en état et l’allocation de dommages et intérêts.